Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les agents techniques d'application de la formation professionnelle, recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité d'agents techniques d'application stagiaire, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.