Chapitre II — Recrutement
Article 8
Les chefs de centres sont nommés parmi les Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée, après avis portant statut général de la fonction publique et notamment de la commission paritaire par le ministre du travail et des affaires sociales.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de centre, les opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle justifiant de trois années au moins d'ancienneté dans le corps.