Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les opérateurs psychotechniciens de la formation professionnelle, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales Ils peuvent être titularisés, après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n" 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une nouvelle période de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-181 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonction naires stagiaires.