Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 28
Les agents visés à l'article 27 ci-dessus, recrutés en application de l'arrêté du 15 octobre 1952, sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement professionnel à la date du 1er janvier 1974 dans les conditions suivantes :
a) les agents pourvus du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) et du certificat de formation pédagogique (C.F.P.) de l'institut national de la formation professionnelle des adultes, à la date du 31 décembre 1973, sont titularisés le 1er janvier 1974, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1969; s'ils ont été nommés après le 1er janvier 1969, ils sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement professionnel et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli cinq années de services effectifs ;
b) les agents non pourvus des titres précités sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des professeurs d'enseignement professionnel. Ils peuvent être titularisés s'ils justifient de sept années de services effectifs et s'ils subissent avec succès les épreuves de la 3ème partie du C.A.E.P. visé à l'article 13 ci-dessus.
En cas d'échec à cet examen, ils seront licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.