Chapitre II — Recrutement
Article 13
Les candidats recrutés en application de l'article 11 ci-dessus, sont nommés en qualité de professeurs d'enseignement professionnel, stagiaires, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Ils peuvent être titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel (C.A.E.P.) et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel.
Les candidats admis au C.A.E.P. sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 20 ci-après, par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du travail et des affaires sociales peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel comporte deux parties :
a) la première comportant des épreuves techniques et professionnelles, destinées à apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats;
b) la deuxième comportant des épreuves pédagogiques destinées à apprécier leur aptitude à l'enseignement professionnel.