Chapitre IV — Fèves
Article 6
Le prix de base à la production du quintal de leve seches enteres saines, lovales et marchandes de la récolte 1974 est fixé à 40 DA.
Tolérances :
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum n° 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: 10% en poids de grains de calibre inférieur à 14 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 5% de grains piqués par la brûche.
Réfactions: 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm: au-delà de 10%, refaction de 0,25% du prix par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º Corps étrangers :
Pour plus de 1%, réfaction de 0.25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3" Grains altérés (fèves viclettes, fèves tâchées);
Au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués par la brûche :
Au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.