TITRE II — TAXES - PRIMES - MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 4
Les organismes stockeurs reversent à l'office algérien interprofessionnel des céréalcs : 1º sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux :
a) une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA, destinée à l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi.
b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2º sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
a) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 2 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974
b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de retrocession et destinee à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 5 du présent décret.
c) la taxe de péréquation des frais de transport fixée à 1,90 DA par quintal à l'article 3 6".