TITRE IV — Dispositions diverses
Article 23
Le financement des mesures de péréquation des frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III, est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au sous-compte légumes secs ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C., en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation:
En recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 11, 2°, c) du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 17 à 19 ci-dessus.
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 20 du présent décret.