TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT ET LA STABILISATION DES PRIX › Chapitre II — Stabilisation des prix
Article 21
Les marges limites de ventes des légumes secs de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit :
a) marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 DA par quintal net.
b) marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 DA par quintal net.
Les marges prévues en a et b comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu'au lieu de vente au détail.
c) marge de conditionnement :
Emballage de 1 kg : 0,27 DA le kg
- Emballage de 500 grs : 0,21 DA les 500 grs -Emballage de 250 grs : 0,155 DA les 250 grs REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1974 Les marges ci-dessus sont partagées entre le conditionneur et le grossiste lorsqu'il y a intervention de ce dernier dans le circuit.
d) marge de vente au détail des légumes secs conditionnés :
Emballage de 1 kg : 0,15 DA le kg Emballage de 500 grs : 0,075 DA les 500 grs Emballage de 250 grs : 0,037 DA les 250 grs.
Les taux énumérés en ctd comprennent la valeur forfaitaire des emballages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent faire l'objet d'aucune majoration.