TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT › Chapitre II — Prix
Article 19
Le financement des mesures de péréquation des frais de transport prévues au titre VI, est assuré dans lea conditions suivantes :
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent com.ptable de l'O.A.L.C., en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En receties :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 3-6° du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 15 et 16;
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 18 du présent décret.