TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT ET LA STABILISATION DES PRIX › Chapitre I — Péréquation des frais de transport
Article 18
La péréquation prévue à l'article 17 ci-dessus es, assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les légumes secs lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs ainsi que les frais de transports effectués à l'intérieur de la zone d'action de ces organismes, sont remboursés par l'OAIC, dans les conditions définies à l'article 19 ci-dessous. 2° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivités.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce. les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'OAIC.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'OAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.