TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 16
La péréquation prévue à l'article 15 ci-dessus est assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les riz ronds et longs cargo ou blanchis lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés par l'OAIC dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement, 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivités.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation definí ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : --Les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre localité du lieu d'exercice de leur commerce.
- Les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'O.A.I.C.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, I'O.A.I.C., pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.
Art. 17, - L'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 15 et 16, paragraphe 1 ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisés.
Des décisions particulières du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront, en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées.