TITRE II — MODALITES DE PAIIENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION
Article 16
Les organismes stockeurs et les dépositaires agréés doivent au plus tard le 10 août 1974 et dans les conditions réglementaires, déclarer: 1º les stocks de légumes secs de la récolte 1973 détenus par eux à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures. 2" les quantités de légumes secs de la récolte 1974 vendues à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures.
Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux régularisations ci-après:
a) légumes secs de la récolte 1973 détenus en stocks å la date du 31 juillet 1974 à 24 heures, Une redevance de 10 DA par quintal de lentilles, de haricots et de pois chiches. b, légumes secs de la récolte 1974 vendus à la date du 31 juillet 1974 à 24 heures.
Une indemnité de 10 DA par quintal de lentilles, de haricots et de pois chiches,