TITRE II — MODALITES DE PAIIENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION
Article 15
En plus de la taxe de péréquation et des prix Intérieurs, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation, lorsque ce dernier prix est inferieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contrepartie de ces recettes, l'office algérien interprofessionnsi des céréales supporte, éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'importation.
T'office verse également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l'exportation, une indemnité forfaitaire de 1,00 DA par quintal traité.