TITRE II — MODALITES DE PAIIENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION
Article 14
Les prix de base de rétrocession des légumes seca vises aux articles 1 & 8 du présent décret comprennent :
a) les prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus;
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 11 du présent décret:
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 11 ci-dessu5;
d) la taxe de péréquation des frais de transport, prévue à l'article 11 ci-dessus;
e) la marge de rétrocession fixée à 2,00 DA par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 8 du présent décret,