Article 3
Les élèves et étudiants algériens boursiers à 1.ranger qui ne bénéficient pas d'ur. régime de sécurité sociale dans le pays d'accueil, sont soit maintenus dans le régime algérien dont ils bénéficient, soit affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants.
Le paiement des prestations 1 dues au titre de ces régimes se fera par l'intermédiaire des ambassades concernées de la République algérienne démocratique et populaire, auxquelles les fonds nécessaires seront transférés.