Article 2
A l'initiative du ministre de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique ou du ministre de la sante publique ou des deux nanistres à la fois, la commission hospitalo-universitaire :
a) fait des propositions en ce qui concerne l'installation ou la Meation de centres hospitalo-universitaires ou la transformation d'hôpitaux ou de services hospitaliers en centres hospitalo-universitaires,
b) donne son avis sur l'organisation administrative et financière des centres hospitalo-universitaires,
c) est consultée pour la création des départements, divisions ou sections dans les instituts des sciences médicales,
d) est consultée pour la nomination des chefs de service dans les centres hospitalo-universitaires,
e) donne son avis sur le recrutement, l'affectation et la promotion de membres du corps enseignant des instituts des sciences médicales,
f) est consultée sur les programmes de formation des médecins et des auxiliaires médicaux et sur l'organisation des études médicales en général,
g) peut faire, en général, des propositions sur tous les problèmes d'ordre scientifique, pédagogique, administratif ou financier posés par la gestion des centres hospitalo-universitaires.