Article 2
La participation des collectivités locales visée à l'article 1er ci-dessus, est assurée pour chaque exercice, , par une participation calculée annuellement 10/90ème des crédits à raison de Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution inscrits au budget général de fonctionnement de l'assistance médico-sociale au titre de la participation de l'Etat.