Article 3
L'article 7, alinéas 2 et 3 du décret n° 71-77 du 5 avril 1971, est modifié comme suit : 682 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'allocataire qui, aux termes de la réglementation en vigueur, possède la qualite de membre de collectif des travailleurs d'une exploitation autogérée agricole ou celle de coopérateur, membre de l'assemblée générale d'une coopérative agricole de production des anciens moudjahidine, ou travailleur agricole permanent d'un établissement public d'enseignement ou de recherche agricole, perçoit l'intégralité des prestations durant les douze mois de l'année civile.
L'allocataire qui ne rentre dans aucune des trois catégories visées à l'alinéa précédent, perçoit autant d'allocations journalières à 0,75 DA, qu'il justifie de journées de travail au cours de la période considérée sans percevoir plus de 15 DA par enfant et par mois ».