Article 1er
L'article 2 du décret no 65-132 du 27 avril 1965 susvisé, est partiellement modifie comme suit : << A. Service télégraphique (sans changement) B. Service pneumatique (sans changement) C. Service télex (sans changement) D. Services téléphoniques (sans changement) E. Services particuliers des télécommunications (sans changement) F. Etablissement des lignes et des installations de télécommunications Lignes et installations permanentes.
F.1 Taxes de raccordement au réseau. en taxes de base F. 10 - Abonnements permanents télex, abonnements permanents téléphoniques principaux, ordinaires ou d'extension, de rattachement normal ou exceptionnel, ligne terminale de liaison spécialisée.
F.100. - Abonnements nouveaux ou lignes terminales nouvelles.
Par abonnement ou ligne :
a) installation desservant un domicile non pris en charge par un organisme employeur 1.500
b) installation desservant un local à usage administratif, commercial ou industriel 1.666 F. 101. Abonnements ou lignes transférées :
Par abonnement ou ligne :
a) installation desservant un domicile non pris en charge par un organisme employeur 750
b) installation desservant un local à usage administratif, commercial ou industriel 833 (Le reste sans changement).
G. Entretien des lignes de télécommunicacations (sans changement) REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 H. - Modification des conditions de concession H. 1. - Cession d'un abonnement télex, d'un abonnement téléphonique ou d'une liaison spécialisée Dans tous les réseaux
a) Installation desservant un domicile non pris en charge par un organisme employeur 750
b) installation desservant un local à usage administratif commercial ou industriel 833 Toutefois, en cas de cessions réciproques et simultanées de deux abonnements consenties par deux abonnés qui échangent leurs locaux, la taxe de cession par abonnement est fixée à 100 (Le reste sans changement) ».