TITRE II — TAXES - PRIMES - MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 2
Du prix à la production déterminé conformément à l'article 1º ci-dessus, sont déduites : -La moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1972-1973.
La taxe statistique prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal.
- La taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi.