TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 20
assuré dans les frais de transport prévues au titre VI, est conditions suivantes :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC, en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 460 du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 16 et 17.
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 19 du présent décret.