TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 18
L'appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles 16 et 17, paragraphe 1º ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les arrêtés des 23 août 1961 et 18 février 1964 susvisės.
Des décisions particulières du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministère du commerce fixeront en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des frais de transport pour les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions deshéritées.