TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 71
Le financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues au chapitre I (sections 2 et 3) et chapitre II, est assuré dans les conditions suivantes : 10 Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
a) La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 62, paragraphe 20 du présent décret.
b) Les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues à l'article 65, paragraphe 20 du présent décret.
En dépenses, sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre :
a) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée aux article 32, paragraphe 30 et 65, paragraphe 30 du présent décret.
b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 67 à 70 du présent décret. 20 Les indemnités de stabilisation des prix prévus à l'article 65, paragraphe 10, sont imputées au compte de stockage ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC.