TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › CHAPITRE I — CONDITIONS DE VENTE › Section 3 — Dispositions relatives à la stabilisation des prix
Article 65
En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble de l'étendue du territoire national : io Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge. d'avoine ou de maïs vendu directement par les organismes stockeurs ou livré à des dépositaires: il est versé par l'OAIC les indemnités figurant au tableau ci-après :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1973 INDEMNITES PERIODES Blé tendre orge Blé dur Maïs avoine 1er au 15 août 1973 16 au 31 août 1973 0,18 0,20 1 au 15 septembre 1973 0,36 0,40 16 au 30 septembre 1973 0,54 0,60 1er au 15 octobre 1973 0,72 0.80 16 au 31 octobre 1973 0,90 1,00 0,22 1er au 15 novembre 1973 1,08 1,20 0,44 16 au 30 novembre 1973 1,26 1,40 0,66 1er au 15 décembre 1973 1,44 1,60 0,88 16 au 31 décembre 1973 1,62 1,80 1,10 1er au 15 janvier 1974 1,80 2,00 1,32 16 au 31 janvier 1974 1,98 2,20-1,54 1er au 15 février 1974 2,16 2,40 1,76 16 au 28 février 1974 2.34 2,60 1,98 1" au 15 mars 1974 2,52 2,80 2,20 16 au 31 mars 1974 2,70 3.00 2,42 1er au 15 avril 1974 2,88 3,20 2,64 16 au 30 avril 1974 3,06 3,40 2.86 1er au 15 mai 1974 3,24 3,60 3,08 16 au 31 mai 1974 3,42 3,80 3.36 1er au 15 juin 1974 3,60 4,00 3,52 16 au 30 juin 1974 3.78 4,20 3,74 1er au 15 juillet 1974 3,96 4.40 3,96 16 au 31 juillet 1974 4,14 4,60 4.18 1er au 15 août 1974 4,40 16 au 31 août 1974 4.62 1er au 15 septembre 1974 4,84 16 au 30 septembre 1974 5,06 20 Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l'exclusion des livraisons faites aux iépositaires, il est perçu par l'O.A.I.C. une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou mais et 1,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine, que les céréales considérées aient été achetées directement à la production ou proviennent d'achats à d'autres organismes stockeurs ou de l'importation. 30 Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine ou de maïs provenant d'achats à d'autres organismes ou de l'importation et vendu directement par les organismes ou livrées a des dépositaires, l'O.A.I.C. verse aux organismes concernés l'indemnité d'invervention de 1,30 DA visée à l'article 32, paragraphe 3.