TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › CHAPITRE I — CONDITIONS DE VENTE › Section 2 — Dispositions relatives aux prix
Article 62
Les prix limites à pratiquer pour la vente au détail des céréales destinées à la consommation en l'état, sont obtenus par addition des éléments suivants : 1º le prix de base de rétrocession, tel qu'il résulte de l'application des dispositions fixées par le titre II du présent décret ; 2º la taxe de péréquation des frais de transport fixée 1,90 DA par quintal par l'arrêté interministériel du 18 septembre 1963 susvisé. 30 Une marge limite de distribution fixée à 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de mais et 3,00 DA par quintal d'orge ou d'avoine et destinée à couvrir les frais d'intervention des organismes stockeurs et des dépositaires agréés. 40 Une bonification fixée forfaitairement à : 2,40 DA par quintal de blé dur, 1,75 DA par quintal de blé tendre, 1,90 DA par quintal de maïs, 0,70 DA par quintal d'orge et d'avoine.