TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OBJET › CHAPITRE I — CONDITIONS DE VENTE › Section 1 — Conditions d'exercice du commerce des céréales
Article 59
Les céréales vendues dans les conditions fixées par le présent décret, dcivent obligatoirement : 1º pour les coopératives de céréales et les S.A.P. agréées, avoir fait préalablement l'objet de déblocage prononcé par I'O.A.I.C.; 2º pour les dépositaires agréés, avoir été achetées à la coopérative ou à la S.A.P. désignées par l'O.A.I.C., à l'exclusion de tout autre détenteur ; 654 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º être vendues exclusivement dans la limite de la commune sur le territoire de laquelle est implanté le point ou le magasin de vente.