TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 55
Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 47 du présent décret, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s'effectue comme suit: 1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) semences de sélection: 10 DA,
b) semences de reproduction 7,50 DA,
c) semences sans qualification 5 DA. 2° Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences « sélection », « reproduction » ou « sans qualification ».
La part revenant à l'organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 54 a) ci-dessus.