TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 51
En vue d'encourager l'emploi des semences de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1er, 40 du décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 47 ci-dessus.
Le montant de ces réductions de prix est égal à : semences de sélection: 13,10 DA, semences de reproduction 11,60 DA, semences sans qualification: 10,10 DA.
L'O.A.I.C. rembourse aux organismes stockeurs livreurs, les montants des sommes ci-dessus qui ne doivent pas être facturés aux utilisateurs.