TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 50
La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 47 et 48 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux chapitres I et V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation, départ magasin livreur.