TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 47
Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, sont fixées pour la campagne 1973-1974 uniformément à : 1° 16 DA par quintal pour les semences dites de « sélection», dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 998 % (pour mille). 2º 13,50 DA par quintal pour les semences dites de « reproduction», dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 990 (pour mille). 3º 11 DA par quintal pour les semences dites < sans qualification >> dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moins 960 cc (pour mille).