TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 40
Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1973, rétrocédées avant le 1er août 1973 pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine et avant le 1er octobre 1973, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent les redevances compensatrices suivantes : 1º Régularisations des majorations bimensuelles de prix:
Le taux de la redevance est égal à la majoration applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. 2º Régularisations découlant de l'application de l'article 36 du présent décret :
Les taux des redevances compensatrices sur ventes sont fixées à : blé dur 3,00 DA par quintal, blé tendre 3,35. DA par quintal, orge 3,00 DA par quintal.