TITRE I — PRIX DES CEREALES › CHAPITRE I — BLE TENDRE › Section 3 — Tolérances
Article 3
Le prix de base fixé à l'article 1* ci-dessus, s'entend pour du blé tendre présentant, à l'intérieur des limites maximálés définies à l'article 2 du présent décret, les caractéristiqués suivantes :
1. Poids spécifique variant de 74,500 kg inclus à 75,500 kg inclus à l'hectolitre.
2. Taux d'humidite variant de 13.50% inclus à 15% inclus.
3. Impürétés de catégories 1 (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés), tolérées à raison d'un maximum de 15%. 4 Graines nuisibles (ail, fenugrec, ivrale, mélilot, mélampyrë, grains échaudés, grains germés, graines étrangërës utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piques), tolérés à raison d'un maximum de 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés.
4. Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivrale, mélilot, mělampyre, nielle deplialaire de Syrie), tolérées à raison d'un maximum de 1 gramme pour 100 kg.
5. Ergot toléré à raison d'un maximum dẽ 1 gramme pour 100 kg.