TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 38
Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l'O.A.I.C., en qualité d'importateur, doivent, au plus tard le 10 août 1973 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales détenus par eux à la date du 31 juillet 1973 à 24 heures.
Ces stocks donnent lieu au profit des déclarants, à la perception des indemnités ci-après: 1º Régularisations des majorations bimensuelles de prix: blé dur 4,80 DA par quintal, blé tendre 4,32 DA par quintal, orge 4,32 DA par quintal, avcine 4,32 DA par quintal, maïs 5,28 DA par quintal. 2º Régularisations des indemnités de stabilisation des prix des céréales : blé dur 3,00 DA par quintal, blé tendre 3,35 DA par quintal, orge 3,00 DA par quintal.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les stocks de céréales de la récolte 1973 provenant d'achats aux producteurs, n'ouvrent pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées.