TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 32
Sur le produit de la taxe de stockage prévue par l'article 12 du décret no 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 8 du décret no 58-186 du 22 février 1958, il est alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales, une indemnité d'intervention de 1,30 DA par quintal : 1º aux docks de filtrage et de report (union des coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par l'O.A.I.C. et aux organismes stockeurs chargés, éventuellement, du conditionnement des céréales à l'exportation ; 2º aux docks de filtrage et de report et aux organismes stöckeurs sur les céréales d'importation qui leur sont attribuées; 3º aux organismes stockeurs sur les céréales qui leur sont attribuées par l'O.A.I.C. sur d'autres organismes stockeurs.