TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 23
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960 : la moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé. la taxe de péréquation de 0,10 DA par quintal destinée à assurer le réglement des indemnités tendarit à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue à l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé.
L'office algérien interprofessionnel des céréales prélève les taxes fixées ci-dessus, lors des ventes de céréalės d'importation.