TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 22
Sur chaque quintal de blé tendre, de blệ dur, d'orge, d'avoine et de maïs, reçu par les organismes stockeurs, les établissements de semences et l'O.A.I.C., il est perçu et versé à l'O.A.I.C. une taxe globale à la charge des producteurs fixée à 1,20 DA et se decomposant comme suit, conformément aux dispositions du décret no 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé : taxe de statistique de 0,30 DA prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DẠ.