Article 5
Les titres sont remboursables en annnuités payables, terme échu, le 30 novembre de chaque année, avec un différé d'amortissement de deux (2) ans à compter de la date de leur mise en circulation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1973 Le montant du capital a amortir de chaque année figure dans un tableau d'amortissement calculé sur la base d'une annuité constante qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les titres annulés en vertu de l'article 16 ci-après, ne seront pas imputés sur annuité d'amortissement.