Article 16
Les titres nominatifs émis en exécution du présent décret, seront, dix (10) ans après leur mise en circulation, admis en paiement des droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit perçu au profit de l'Etat.
Ils seraient repris à la valeur nominale du capital non encore remboursé. Les titres ainsi acceptés en paiement des droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit perçu au profit de l'Etat, seront définitivement annulés.