Article 8
Dès lors que les candidats auront satisfait à toutes les conditions prévues par le présent décret, l'ordre de priorité pour l'attribuion des logements mis en vente au titre des premier et deuxième modes d'acquisition prévus à l'article 5 ci-dessus, sera déterminé compte tenu du montant des intérêts produits par le capital déposé en compte d'épargne ou souscrit en bons d'équipement.
Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.