CHAPITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 9
Un conseil pédagogique est institué auprès de chaque école de formation paramédicale.
Il comprend : le directeur de l'école, président, le directeur des études et des stages, un médecin enseignant et un maître d'enseignement paramédical par section de formation, désignés par leurs pairs, le directeur de l'école de formation paramédicale de l'ANP dans les localités où un tel établissement est implanté, deux délégués désignés par les élèves.