CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 16
Le budget de l'école, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère.
Le budget, approuvé par le conseil d'administration, est soumis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, au moins quatre mois avant la clôture de l'exercice budgétaire en cours.
Si l'approbation n'est pas intervenue au terme de ce délai, le directeur est autorisé à engager et ordonnancer les dépenses dans les limites des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.