CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 24
Les agents parmédicaux spécialisés peuvent être titularisés dans le corps des maîtres d'enseignement paramédical, dès qu'ils justifient d'une ancienneté de deux ans et du C.A.M.
En cas d'échec au C.A.M., à l'issue de leurs deux années de stage, celui-ci est prolongé d'une année supplémentaire.
En cas d'échec définitif, à l'issue de cette dernière année, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine.