CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 23
Les techniciens paramédicaux peuvent être titularisés dans le corps des maîtres d'enseignement paramédical, dès qu'ils ont accompli une année de service effectif et s'ils justifient du C.A.M. prévu à l'article 9 ci-dessus.
En cas de non admission aux épreuves du C.A.M. et dans le cas où les notes obtenues par les intéressés le justifient, ils sont autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils doivent justifier du С.А.М.
En cas de second échec, ils sont définitivement reversés dans leur corps d'origine.