Article 8
Dès signature du marché, la société nationale des industries du liège et du bois verse à l'office national des travaux forestiers, une avance forfaitaire de 15%, calculée sur la base de quantité de liège estimée prévue à l'article 2 du présent arrêté.
La société nationale des industries du liège et du bois procèdera aux paiements, au fur et à mesure des enlèvements, sur présentation par l'office national des travaux forestiers, de situation mensuelle ou à la fin de la vidange de chacun des dépôts.
Art. D. En cas de non paiement à terme, il est fait application du taux légal d'intérêt, à compter de la date d'exigibilité des sommes dues.