Article 5
Les enlèvements du produit des dépôts de l'office national des travaux forestiers, doivent prendre fin, au plus tard le 31 août 1973.
Par dérogation expresse, le directeur général de l'office national des travaux forestiers peut proroger ce délai au 30 septembre 1973.
Passé ce délai, la société nationale des industries du liège et du bois est tenue de verser à l'office national des travaux forestiers, une indemnité de stockage de 0,50 DẠ par quintal et par jour pour les lièges non enlevés.