CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 13
Pour la constitution initiale du corps, les agents exerçant les fonctions de psychologue, à la date du 1er janvier 1967, peuvent, s'ils justifient de la licence en psychologie ou d'un diplôme ou titre reconnus équivalents, être intégrés dans le corps des psychologues de santé publique.
Cette intégration ne peut avoir un effet antérieur à la date d'obtention de la licence en psychologie.
Les agents visés ci-dessus peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent l'ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à la date du 31 décembre 1966, diminuée d'une année.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966 et avant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ils sont intégrés dans le corps des psychologues et titularisés, si leur 418 JOURNAL OFFICIEL DE LA manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.