TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10
Le compte de gestion, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement, est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration à sa première séance ordinaire de l'année.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, avec les observations du conseil d'administration.