Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général et les directeurs
Article 17
Le directeur général :
- représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure l'exécution des décisions du conseil, dirige l'ensemble des services de l'établissement, établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses, recrute et licencie les personnels dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent, établit, en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle.