CHAPITRE II — DROIT A PENSION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Droit à la pension normale
Article 6
La pension de retraite complémentaire est calculée d'après les règles ci-après :
Elle est égale pour trente ans de service aux 50% de salaire de base moyen, revalorisé des trois meilleures années consécutives de service, tel qu'il est défini à l'article 22 ci-après.
En cas d'inexistence d'une période de trois années consécutives dans la carrière de l'intéressé, le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des mineurs apprécie les trois années qu'il convient de retenir pour le calcul de la pension.
La pension calculée, comme il est dit ci-dessus, est réduite au prorata des années de présence, lorsque le total des années de service est inférieur à 30. Elle est augmentée de la même manière dans la limite de 10% du salaire de base des trois meilleures années consécutives, lorsque le total des années de service est supérieur à 30, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous.